Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
8.14. Le montant qui est payable annuellement à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses mentionnées à l’article 53.31.18 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est égal à 2% de la compensation annuelle due aux municipalités en application des dispositions de la section IV.
Malgré les dispositions du premier alinéa, l’indemnité payable à la Société ne peut en aucun cas être supérieure à 3 000 000 $.
S’il y a plus d’un organisme agréé, le montant de l’indemnité est réparti entre ceux-ci selon la proportion de la compensation due qui leur est dévolue en application du tarif visé à l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 10; D. 770-2022, a. 24.
8.14. Le montant qui est payable annuellement à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses mentionnées à l’article 53.31.18 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est égal au montant correspondant au pourcentage suivant de la compensation annuelle due aux municipalités en application des dispositions de la section IV:
1°  pour l’année 2010: 3,25%;
2°  pour l’année 2011: 2,75%;
3°  pour l’année 2012: 2,25%;
4°  pour chacune des années subséquentes: 2%.
Malgré les dispositions du premier alinéa, l’indemnité payable à la Société ne peut en aucun cas être supérieure à 3 000 000 $.
Le montant de l’indemnité est réparti entre les matières ou catégories de matières soumises à compensation selon la part attribuée à chacune d’elles en vertu de l’article 8.9.1.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 10.
8.14. Le montant qui est payable annuellement à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses mentionnées à l’article 53.31.18 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est égal au montant correspondant au pourcentage suivant de la compensation annuelle due aux municipalités en application des dispositions de la section IV:
1°  pour l’année 2010: 3,25%;
2°  pour l’année 2011: 2,75%;
3°  pour l’année 2012: 2,25%;
4°  pour chacune des années subséquentes: 2%.
Malgré les dispositions du premier alinéa, l’indemnité payable à la Société ne peut en aucun cas être supérieure à 3 000 000 $.
Le montant de l’indemnité est réparti entre les matières ou catégories de matières soumises à compensation selon la part attribuée à chacune d’elles par le gouvernement en vertu de l’article 53.31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.